175. Pour fixer la cotisation du continuateur, la Commission détermine, conformément aux règles prévues dans la présente sous-section, son assujettissement à un taux personnalisé et les indices de risque de premier et de deuxième niveaux qu’elle applique ensuite, conformément au chapitre II, aux taux de l’unité selon le risque de premier et de deuxième niveaux pour chacune des unités dans lesquelles il est classé.
Décision 2010-11-18, a. 175.